Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R14-10-2

Article transféré, en vigueur du 25 mai 2020 au 4 juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre IV : Institutions
  4. Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
  5. Section 1 : Conseil
  6. Sous-section 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000041969376
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R14-10-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 25 mai 2020)Légifrance →

1. Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé de cinquante-deux membres comprenant :

2. 1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-4 ;

3. 2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-5 ;

4. 3° Six représentants des conseils départementaux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;

5. 4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés par :

6. – la Confédération générale du travail ;

7. – la Confédération française démocratique du travail ;

8. – la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

9. – la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

10. – la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres.

11. 5° Trois représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :

12. – le Mouvement des entreprises de France ;

13. – la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

14. – l'Union des entreprises de proximité (U2P).

15. 6° Dix représentants de l'Etat :

16. – le directeur général de la cohésion sociale, ou son représentant ;

17. – le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

18. – le directeur du budget, ou son représentant ;

19. – le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;

20. – le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;

21. – le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ;

22. – le directeur général de la santé, ou son représentant ;

23. – le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant ;

24. – le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;

25. – le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant.

26. 7° Un député ;

27. 8° Un sénateur ;

28. 9° Huit représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés par :

29. – la Fédération nationale de la mutualité française ;

30. – l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;

31. – la Fédération hospitalière de France ;

32. – la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;

33. – la Mutualité sociale agricole ;

34. – le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

35. – Nexem ;

36. – l'Union nationale des centres communaux d'action sociale.

37. 10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.

38. 11° Le directeur général de chacun des organismes de sécurité sociale suivants ou son représentant :

39. – la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

40. – la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 juillet 2022 (décret n° 2022-980 du 2 juillet 2022, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R223-2 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041969376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.