1. Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé de cinquante-deux membres comprenant :
2. 1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-4 ;
3. 2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-5 ;
4. 3° Six représentants des conseils départementaux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;
5. 4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés par :
6. – la Confédération générale du travail ;
7. – la Confédération française démocratique du travail ;
8. – la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
9. – la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
10. – la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres.
11. 5° Trois représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :
12. – le Mouvement des entreprises de France ;
13. – la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
14. – l'Union des entreprises de proximité (U2P).
15. 6° Dix représentants de l'Etat :
16. – le directeur général de la cohésion sociale, ou son représentant ;
17. – le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
18. – le directeur du budget, ou son représentant ;
19. – le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;
20. – le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;
21. – le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ;
22. – le directeur général de la santé, ou son représentant ;
23. – le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant ;
24. – le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;
25. – le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant.
26. 7° Un député ;
27. 8° Un sénateur ;
28. 9° Huit représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés par :
29. – la Fédération nationale de la mutualité française ;
30. – l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
31. – la Fédération hospitalière de France ;
32. – la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;
33. – la Mutualité sociale agricole ;
34. – le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;
35. – Nexem ;
36. – l'Union nationale des centres communaux d'action sociale.
37. 10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.
38. 11° Le directeur général de chacun des organismes de sécurité sociale suivants ou son représentant :
39. – la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
40. – la Caisse nationale d'assurance vieillesse.