Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R14-10-39

Article transféré, en vigueur du 29 février 2016 au 4 juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Concours au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre IV : Institutions
  4. Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
  5. Section 5 : Concours versés aux départements
  6. Sous-section 2 : Concours au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000032138984
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R14-10-39 du Code de l'action sociale et des familles (version du 29 février 2016)Légifrance →

1. Le taux prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14-10-6 ne peut être supérieur à 30 %. Il est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 juillet 2022 (décret n° 2022-980 du 2 juillet 2022, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R178-10 du Code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032138984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.