Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R14-10-39
Article transféré, en vigueur du 29 février 2016 au 4 juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Concours au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Institutions
Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Section 5 : Concours versés aux départements
Sous-section 2 : Concours au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000032138984
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R14-10-39 du Code de l'action sociale et des familles (version du 29 février 2016)Légifrance →
1. Le taux prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14-10-6 ne peut être supérieur à 30 %. Il est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 juillet 2022 (décret n° 2022-980 du 2 juillet 2022, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R178-10 du Code de la sécurité sociale.
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