Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R14-10-41

Article transféré, en vigueur du 19 mars 2017 au 4 juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Concours au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre IV : Institutions
  4. Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
  5. Section 5 : Concours versés aux départements
  6. Sous-section 2 : Concours au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000034225758
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R14-10-41 du Code de l'action sociale et des familles (version du 19 mars 2017)Légifrance →

1. A l'issue de l'exercice, les départements communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, un état récapitulatif, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, visé par le comptable du département du chapitre individualisé relatif à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie au 31 décembre de l'année écoulée, en distinguant pour l'ensemble de ces données celles qui portent sur l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile de celles qui portent sur l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement..

2. Sur demande de la caisse qui aurait constaté une incohérence dans les données transmises, le département lui transmet des données corrigées au plus tard le 31 août.

3. Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire relative à l'allocation personnalisée d'autonomie nécessaire à l'exercice de sa mission.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 juillet 2022 : il est aujourd'hui l'article R178-13 du Code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034225758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.