Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R14-10-42-3
Article transféré, en vigueur du 29 février 2016 au 4 juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Concours au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Institutions
Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Section 5 : Concours versés aux départements
Sous-section 2 : Concours au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000032136765
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R14-10-42-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 29 février 2016)Légifrance →
1. Les concours mentionnés aux articles R. 14-10-42-1 et R. 14-10-42-2 sont notifiés au plus tard le 31 mars de l'année au titre de laquelle ils sont attribués. Ils font l'objet d'acomptes, versés au plus tard à la même date, et correspondant à 70 % de leur montant annuel.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 juillet 2022 (décret n° 2022-980 du 2 juillet 2022, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R178-17 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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