Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R14-10-42-4
Article transféré, en vigueur du 29 février 2016 au 4 juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Concours au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Institutions
Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Section 5 : Concours versés aux départements
Sous-section 2 : Concours au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000032136767
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R14-10-42-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 29 février 2016)Légifrance →
1. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au versement du solde dû au titre d'un exercice au plus tard le 30 septembre du même exercice, sous réserve que le conseil départemental ou, le cas échéant, le conseil de la métropole a respecté les obligations prévues aux articles L. 233-4 et R. 14-10-42-6.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 juillet 2022 (décret n° 2022-980 du 2 juillet 2022, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R178-18 du Code de la sécurité sociale.
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