Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R14-10-42-6

Article transféré, en vigueur du 29 février 2016 au 4 juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Concours au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre IV : Institutions
  4. Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
  5. Section 5 : Concours versés aux départements
  6. Sous-section 2 : Concours au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000032136771
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R14-10-42-6 du Code de l'action sociale et des familles (version du 29 février 2016)Légifrance →

1. Si, au 30 juin, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie n'a pas reçu les données prévues à l'article R. 233-18 et à l'article R. 14-10-42-5, relatives à l'exercice précédent, elle adresse un courrier au président du conseil départemental ou, le cas échéant, au président du conseil de la métropole, demandant leur transmission et l'informant de la mesure de suspension du solde du concours de l'année en cours susceptible d'être prise en l'absence de réponse dans les délais fixés. Si le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole n'a pas été en mesure de communiquer à la Caisse les données précitées, il justifie des motifs de la défaillance de transmission.

2. Si le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole ne s'est pas conformé à la mise en demeure au 15 septembre, la Caisse suspend le versement du solde du concours de l'année en cours mentionné à l'article R. 14-10-42-4. Elle notifie sa décision au président du conseil départemental ou du conseil de la métropole par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

3. La suspension prend fin lorsque le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole s'est conformé à la mise en demeure.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 juillet 2022 (décret n° 2022-980 du 2 juillet 2022, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R178-20 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032136771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.