Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R14-10-44

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2006 au 4 juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions financières générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre IV : Institutions
  4. Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
  5. Section 6 : Ressources et charges
  6. Sous-section 1 : Dispositions financières générales
IdentifiantLEGIARTI000006905340
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R14-10-44 du Code de l'action sociale et des familles (version du 31 décembre 2006)Légifrance →

1. Le taux prévu au 4° de l'article L. 14-10-4 est fixé à 50 %. La participation prévue au même article et affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est versée avant le 30 juin par les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006905340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.