1. Le taux prévu au 4° de l'article L. 14-10-4 est fixé à 50 %. La participation prévue au même article et affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est versée avant le 30 juin par les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R14-10-44
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2006 au 4 juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions financières générales
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre IV : Institutions
- Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
- Section 6 : Ressources et charges
- Sous-section 1 : Dispositions financières générales
IdentifiantLEGIARTI000006905340
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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