Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R146-26
Article en vigueur depuis le 5 avril 2021.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Dépôt des demandes
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Institutions
Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées
Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées
Sous-section 2 : Dépôt des demandes
IdentifiantLEGIARTI000043333355
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R146-26 du Code de l'action sociale et des familles (version du 5 avril 2021)Légifrance →
1. La demande est accompagnée d'un certificat médical de moins d'un an et, le cas échéant, des éléments d'un projet de vie. Dans le cas d'un handicap susceptible d'une évolution rapide, l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du même code peut demander un certificat médical d'une durée de validité inférieure.
2. Les modèles de formulaires de demande ainsi que la liste des pièces justificatives à fournir sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
3. Lorsque la demande est accompagnée de l'ensemble des documents prévus aux deux alinéas précédents, elle est recevable.
4. Le formulaire de demande doit être accessible aux personnes handicapées ; à défaut, la maison départementale des personnes handicapées assure à ces personnes, par tout moyen, une aide à la formulation de leur demande.
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