Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R146-38

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 9 : Traitement automatisé de données à caractère personnel
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre IV : Institutions
  4. Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées
  5. Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées
  6. Sous-section 9 : Traitement automatisé de données à caractère personnel
IdentifiantLEGIARTI000034769937
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R146-38 du Code de l'action sociale et des familles (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Un système national d'information statistique est mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

2. Ce système a les finalités suivantes :

3. 1° Contribuer à une meilleure connaissance de l'activité des maisons départementales des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne les moyens humains et financiers mis en œuvre, le nombre de demandes reçues, les délais de traitement des demandes et à la mesure de la satisfaction de leurs usagers ;

4. 2° Améliorer les connaissances relatives aux caractéristiques des personnes handicapées, à la nature de leurs déficiences, à leurs besoins de compensation de la perte d'autonomie et aux réponses apportées à ces besoins ;

5. 3° Contribuer à une meilleure connaissance du contenu des décisions et avis pris par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des recours et des contentieux éventuels formés contre ces décisions ainsi que de la suite qui leur est donnée, et du suivi de l'exécution de ces décisions ;

6. 4° Contribuer à une meilleure gestion des politiques du handicap, notamment dans les domaines suivants :

7. a) L'emploi et l'éducation ;

8. b) La planification des structures d'accueil ;

9. c) La compensation individuelle du handicap en termes techniques et financiers ;

10. d) Le suivi des parcours.

11. 5° Permettre aux maisons départementales des personnes handicapées de disposer des outils nécessaires à la mise en œuvre des actions en direction des personnes handicapées ;

12. 6° Permettre à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie de disposer des éléments lui permettant de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation ;

13. 7° Contribuer à la connaissance des dépenses médico-sociales ;

14. 8° Contribuer à alimenter le système national des données de santé prévu à l'article L. 1461-1 du code de la santé publique.

Numérotation : Avant le 11 mai 2017, ce texte figurait à l'article D247-1 (décret n° 2017-879 du 9 mai 2017, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 11 mai 2017, le numéro R146-38 portait un autre texte (« I.-Pour réaliser les missions prévues à l'article L. 146-3,… »), devenu l'article R247-1 (décret n° 2017-879 du 9 mai 2017, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034769937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.