Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R146-39

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 9 : Traitement automatisé de données à caractère personnel
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre IV : Institutions
  4. Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées
  5. Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées
  6. Sous-section 9 : Traitement automatisé de données à caractère personnel
IdentifiantLEGIARTI000034769928
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R146-39 du Code de l'action sociale et des familles (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Les informations enregistrées dans le système national d'information transmises par les maisons départementales des personnes handicapées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie concernent :

2. 1° L'identifiant des demandeurs ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes ;

3. 2° L'identification du département dans lequel est située la maison départementale des personnes handicapées ;

4. 3° La date et le motif d'ouverture et, le cas échéant, de fermeture du dossier et, en cas de transfert, le département d'origine ou destinataire ;

5. 4° L'année et le mois de naissance, le sexe, la situation familiale des demandeurs ainsi que ceux de leurs représentants légaux dans le cas où ils sont mineurs ou majeurs placés sous un régime de protection ;

6. 5° Le niveau de formation et la situation professionnelle du demandeur ;

7. 6° La situation des parents, le cas échéant des représentants légaux ou des aidants familiaux au regard de l'emploi ;

8. 7° La nature du diagnostic médical, l'origine et la nature des déficiences, les limitations d'activité, les besoins et les attentes désignées par référence aux classifications reconnues en matière de maladies et de handicaps ainsi qu'aux nomenclatures de limitation d'activité, de besoins et d'attentes, recensées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;

9. 8° La présentation du projet de vie et l'objet des demandes ;

10. 9° Pour chaque évaluation, la composition de l'équipe pluridisciplinaire, le processus d'évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée, les résultats de l'évaluation et le contenu détaillé du plan personnalisé de compensation proposé ;

11. 10° a) Les dates d'examen des plans personnalisés de compensation par la commission des droits et de l'autonomie avec la mention de leurs éventuelles composantes notamment le plan d'accompagnement global et le projet personnalisé de scolarisation ;

12. b) Le contenu, la date, la durée de mise en œuvre et le suivi de ses décisions et avis ainsi que lorsque la commission désigne un établissement ou service dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 241-6, le numéro national d'identification de l'établissement ou service désigné et la durée pendant laquelle les personnes doivent être accueillies ou accompagnées ;

13. c) Les demandes de conciliation et les recours éventuels formés contre ces décisions ainsi que leur résultat.

14. 11° Les suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, recueillies notamment auprès des établissements et services susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées ;

15. 12° Les informations relatives au contenu des décisions au titre du fonds départemental de compensation du handicap.

Numérotation : Avant le 11 mai 2017, ce texte figurait à l'article D247-2 (décret n° 2017-879 du 9 mai 2017, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 11 mai 2017, le numéro R146-39 portait un autre texte (« Les catégories d'informations enregistrées dans le… »), devenu l'article R247-2 (décret n° 2017-879 du 9 mai 2017, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034769928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.