Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R146-42

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 9 : Traitement automatisé de données à caractère personnel
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre IV : Institutions
  4. Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées
  5. Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées
  6. Sous-section 9 : Traitement automatisé de données à caractère personnel
IdentifiantLEGIARTI000043723482
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R146-42 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Les destinataires individuellement désignés et dûment habilités par leurs organismes et dont les noms sont communiqués au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des informations contenues dans le système national d'information sont, à raison de leurs fonctions :

2. 1° Pour l'ensemble des données individuelles comportant le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, les agents nommément désignés par le directeur du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique ;

3. 2° Pour l'ensemble des données individuelles ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, les agents habilités des services statistiques du ministère chargé de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées, pour ce qui concerne les informations individuelles nécessaires à la constitution des échantillons statistiquement représentatifs mentionnés à l'article L. 247-4 ;

4. 3° Pour l'ensemble des informations, aussi bien sous forme de données statistiques agrégées que sous forme de données individuelles anonymisées :

5. a) Les agents nommément désignés par chaque responsable des traitements de la maison départementale des personnes handicapées, pour les données des seuls demandeurs de leur département ;

6. b) Les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommément désignés par le directeur de la caisse ;

7. c) Les agents des caisses nationales de sécurité sociale et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole nommément désignés par les directeurs de ces caisses ;

8. d) Les agents des administrations centrales des ministères chargés de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées, de l'emploi et de l'éducation nationale nommément désignés par les directeurs d'administration centrale compétents, ainsi que les agents des services déconcentrés de ces ministères nommément désignés par les directeurs des services déconcentrés compétents ;

9. e) Les agents de l'Agence nationale de santé publique nommément désignés par le directeur de l'institut ;

10. f) Les agents des agences régionales de santé nommément désignés par le directeur général de chaque agence dans les conditions prévues à l'article L. 1435-6 du code de la santé publique.

11. 4° Pour l'ensemble des informations, uniquement sous forme de données statistiques agrégées :

12. a) Les agents des collectivités territoriales dans le cadre de leurs missions concernant le handicap ;

13. b) Les agents de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de la Haute Autorité de santé nommément désignés par le directeur de l'agence et par le directeur de la haute autorité ;

14. c) Les agents de la direction du budget et les agents de la direction de la prévision des ministères chargés du budget et de la prévision nommément désignés par le directeur du budget et par le directeur de la prévision ;

15. d) Les membres du haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie nommément désignés par le président du haut conseil ;

16. e) Les membres de la Plateforme des données de santé nommément désignés par le directeur de la Plateforme ;

17. f) (Abrogé) ;

18. g) Le secrétariat du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

19. 5° Le responsable des traitements prévus aux 2° et 3° n'est autorisé à accéder aux données et à procéder à des appariements avec des données du système national des données de santé que dans la mesure où ces actions sont rendues strictement nécessaires par les finalités de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation ou par les missions de l'organisme concerné.

Numérotation : Avant le 11 mai 2017, ce texte figurait à l'article D247-5 (décret n° 2017-879 du 9 mai 2017, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 11 mai 2017, le numéro R146-42 portait un autre texte (« I.-Sont destinataires des informations strictement… »), devenu l'article R247-5 (décret n° 2017-879 du 9 mai 2017, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043723482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.