Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R146-43
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 9 : Traitement automatisé de données à caractère personnel
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Institutions
Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées
Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées
Sous-section 9 : Traitement automatisé de données à caractère personnel
IdentifiantLEGIARTI000034769958
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R146-43 du Code de l'action sociale et des familles (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Le système d'information conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération. Ces informations peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
2. Le système d'information est hébergé auprès d'un organisme qui satisfait aux conditions d'agrément définies en application de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.