Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R147-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Institutions
Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles
Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles
IdentifiantLEGIARTI000046881558
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R147-14 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le président du conseil départemental transmet au conseil national, dans le mois de leur réception, les demandes d'accès aux origines dont il est saisi :
2. 1° Lorsque le dossier révèle une demande expresse de secret sans que celui-ci soit levé ;
3. 2° Lorsque son examen ne permet pas d'établir de manière certaine la volonté de secret du ou des parents de naissance ;
4. 3° Lorsqu'il résulte du dossier que le ou les parents de naissance sont décédés sans avoir procédé à la levée du secret.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2002-781 du 3 mai 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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