Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R147-18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Institutions
Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles
Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles
IdentifiantLEGIARTI000046881532
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R147-18 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Dans tous les cas d'accouchement secret, le pli fermé prévu à l'article L. 222-6 est conservé sous la responsabilité du président du conseil départemental et versé au dossier de l'enfant détenu par le service de l'aide sociale à l'enfance.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°2002-781 du 3 mai 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.