1. Les demandes et déclarations mentionnées à l'article L. 147-2 et à l'article L. 147-3, ainsi que les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 147-13, sont transmises par le demandeur par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R147-20-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre IV : Institutions
- Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles
- Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
- Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles
IdentifiantLEGIARTI000046881514
Texte parentLEGITEXT000006074069
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