1. Le président du conseil départemental veille à la coordination de l'action de ses services et de ceux relevant des établissements et associations concernés. Il désigne au sein du service de l'aide sociale à l'enfance et du service de protection maternelle et infantile les personnes chargées d'accomplir les missions d'information et d'accompagnement prévues aux articles L. 222-6 et L. 223-7, et notamment les correspondants départementaux du conseil national.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R147-21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Information et accompagnement des mères de naissance
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre IV : Institutions
- Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles
- Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
- Sous-section 2 : Information et accompagnement des mères de naissance
IdentifiantLEGIARTI000046881798
Texte parentLEGITEXT000006074069
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°2002-781 du 3 mai 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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