Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R147-24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Information et accompagnement des mères de naissance
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Institutions
Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles
Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
Sous-section 2 : Information et accompagnement des mères de naissance
IdentifiantLEGIARTI000046881762
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R147-24 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les correspondants départementaux prévus à l'article R. 147-21 établissent un compte rendu annuel de leur activité. Ils adressent également au conseil national un relevé semestriel non nominatif des accouchements secrets et des enfants remis à la naissance en vue de leur adoption, des demandes de levée de secret et des demandes d'accès aux origines, des remises d'identité sous pli fermé ainsi que des demandes de rapprochement.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°2002-781 du 3 mai 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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