Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R148-5
Article en vigueur depuis le 16 août 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 3
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Institutions
Chapitre VIII : Autorité centrale pour l'adoption internationale
Section 3
IdentifiantLEGIARTI000047971870
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R148-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 16 août 2023)Légifrance →
1. L'Autorité centrale pour l'adoption internationale bénéficie, en tant que de besoin, du concours des services compétents relevant des autres ministres, notamment le ministre de la justice et le ministre chargé de la famille.
2. Des magistrats, des agents des autres services de l'Etat et des agents territoriaux peuvent être mis à sa disposition ou détachés auprès d'elle dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.
3. Les services compétents des départements, le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et les organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale peuvent également lui apporter leur concours.