Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R148-5

Article en vigueur depuis le 16 août 2023.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 3
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre IV : Institutions
  4. Chapitre VIII : Autorité centrale pour l'adoption internationale
  5. Section 3
IdentifiantLEGIARTI000047971870
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R148-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 16 août 2023)Légifrance →

1. L'Autorité centrale pour l'adoption internationale bénéficie, en tant que de besoin, du concours des services compétents relevant des autres ministres, notamment le ministre de la justice et le ministre chargé de la famille.

2. Des magistrats, des agents des autres services de l'Etat et des agents territoriaux peuvent être mis à sa disposition ou détachés auprès d'elle dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.

3. Les services compétents des départements, le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et les organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale peuvent également lui apporter leur concours.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°98-863 du 23 septembre 1998 (décret n° 2006-1128 du 8 septembre 2006, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047971870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.