Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R148-7

Article en vigueur depuis le 24 avril 2023.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 3
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre IV : Institutions
  4. Chapitre VIII : Autorité centrale pour l'adoption internationale
  5. Section 3
IdentifiantLEGIARTI000047481366
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R148-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 24 avril 2023)Légifrance →

1. L'Autorité centrale pour l'adoption internationale exerce une mission permanente de veille, de régulation et d'orientation sur les questions de l'adoption internationale, notamment sur :

2. 1° Les conditions d'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 dans tout Etat partie à ladite convention ;

3. 2° L'application des conventions bilatérales entre la France et un pays tiers relatives à l'adoption internationale ;

4. 3° Les conditions de l'adoption internationale dans les différents pays d'origine, en particulier au regard du respect des droits des enfants ;

5. 4° L'implantation et la complémentarité dans les différents pays d'origine du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et des organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale ; à ce titre, l'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut définir, au nom de l'Etat et par convention avec lesdits organismes, les modalités de leur intervention dans les pays d'origine des enfants.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°98-863 du 23 septembre 1998 (décret n° 2006-1128 du 8 septembre 2006, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-299 du 21 avril 2023, les dispositions suivantes restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2025, pour l'exercice par le groupement d'intérêt public dénommé " Agence française de l'adoption " de sa mission d'intermédiaire pour l'adoption dans les Etats qui n'ont pas délivré au groupement mentionné à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles l'autorisation prévue à l'article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047481366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.