1. Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale notifient à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, au plus tard le 30 juin de chaque année, le montant de leurs contributions respectives au fonds spécial.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R211-10
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2005.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre Ier : Associations familiales
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre Ier : Famille
- Chapitre Ier : Associations familiales
IdentifiantLEGIARTI000006905369
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.