1. Le recours au vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R211-2-1
Article en vigueur depuis le 9 mai 2012.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre Ier : Associations familiales
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre Ier : Famille
- Chapitre Ier : Associations familiales
IdentifiantLEGIARTI000025841911
Texte parentLEGITEXT000006074069
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