Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R211-2-2

Article en vigueur depuis le 9 mai 2012.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre Ier : Associations familiales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre Ier : Famille
  4. Chapitre Ier : Associations familiales
IdentifiantLEGIARTI000025841913
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R211-2-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 9 mai 2012)Légifrance →

1. Un bureau du vote par voie électronique est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations de vote par voie électronique et du dépouillement du scrutin. Sa composition est déterminée par le règlement intérieur de l'union départementale ou de l'union nationale.

2. Le bureau du vote par voie électronique s'assure notamment :

3. 1° De la mise en œuvre des dispositifs de sécurité prévus pour garantir le secret du vote par voie électronique et son intégrité ;

4. 2° De la confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments permettant leur identification, du chiffrement de l'urne électronique et de son caractère distinct du fichier des électeurs ;

5. 3° De la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin.

6. Il vérifie la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés.

7. Les membres du bureau du vote par voie électronique peuvent accéder à tout moment aux locaux hébergeant les traitements automatisés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025841913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.