Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R211-2-5

Article en vigueur depuis le 9 mai 2012.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre Ier : Associations familiales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre Ier : Famille
  4. Chapitre Ier : Associations familiales
IdentifiantLEGIARTI000025841920
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R211-2-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 9 mai 2012)Légifrance →

1. Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par le présent chapitre. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote.

2. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des candidats au scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025841920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.