1. Le montant des prestations familiales servant de base à la répartition de la charge du fonds spécial entre la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole est fixé pour chacun de ces organismes par les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, au plus tard le 30 juin de chaque année, après consultation de ces organismes.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R211-9
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2005.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre Ier : Associations familiales
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre Ier : Famille
- Chapitre Ier : Associations familiales
IdentifiantLEGIARTI000006905368
Texte parentLEGITEXT000006074069
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