1. L'accompagnement financier des communes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 214-1-3, pour l'exercice des compétences définies aux 1° à 4° du I du même article, est réparti entre les communes bénéficiaires en proportion du produit entre, d'une part, un premier coefficient déterminé en fonction du nombre de naissances domiciliées sur la commune sur les trois dernières années et, d'autre part, un second coefficient déterminé en fonction du potentiel financier par habitant de la commune.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R214-10-2
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 5 : Accompagnement financier des autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre Ier : Famille
- Chapitre IV : Accueil des jeunes enfants
- Section 5 : Accompagnement financier des autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant
IdentifiantLEGIARTI000051936149
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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