Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R215-16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 4 : Information et soutien des personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique des majeurs en application de l'article 449 du code civil
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre Ier : Famille
Chapitre V : Dispositions diverses en faveur des familles
Section 4 : Information et soutien des personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique des majeurs en application de l'article 449 du code civil
IdentifiantLEGIARTI000020077538
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R215-16 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. I.-A sa demande, l'intéressé peut bénéficier d'un soutien technique apporté par les personnes et les structures inscrites sur la liste prévue à l'article R. 215-14.
2. Ce soutien technique consiste en une information personnalisée et une aide technique dans la formalisation des actes de saisine de l'autorité judiciaire et dans la mise en œuvre des diligences nécessaires à la protection des intérêts de la personne protégée.
3. II.-Toute personne physique qui apporte un soutien technique doit satisfaire aux conditions fixées au I de l'annexe 4-6. Elle intervient ponctuellement, ne peut constituer d'archive nominative concernant la personne protégée et la mesure dont elle fait l'objet et est tenue au secret.
4. Lorsqu'elle souhaite réaliser les actions de soutien conjointement avec des tiers, la personne ou la structure mentionnées au premier alinéa passe une convention avec ceux-ci pour en préciser les modalités de mise en œuvre.
5. Ces modalités sont définies aux II et III de l'annexe 4-6.