Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R215-16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 4 : Information et soutien des personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique des majeurs en application de l'article 449 du code civil
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre Ier : Famille
  4. Chapitre V : Dispositions diverses en faveur des familles
  5. Section 4 : Information et soutien des personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique des majeurs en application de l'article 449 du code civil
IdentifiantLEGIARTI000020077538
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R215-16 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. I.-A sa demande, l'intéressé peut bénéficier d'un soutien technique apporté par les personnes et les structures inscrites sur la liste prévue à l'article R. 215-14.

2. Ce soutien technique consiste en une information personnalisée et une aide technique dans la formalisation des actes de saisine de l'autorité judiciaire et dans la mise en œuvre des diligences nécessaires à la protection des intérêts de la personne protégée.

3. II.-Toute personne physique qui apporte un soutien technique doit satisfaire aux conditions fixées au I de l'annexe 4-6. Elle intervient ponctuellement, ne peut constituer d'archive nominative concernant la personne protégée et la mesure dont elle fait l'objet et est tenue au secret.

4. Lorsqu'elle souhaite réaliser les actions de soutien conjointement avec des tiers, la personne ou la structure mentionnées au premier alinéa passe une convention avec ceux-ci pour en préciser les modalités de mise en œuvre.

5. Ces modalités sont définies aux II et III de l'annexe 4-6.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2009, le numéro R215-16 portait un autre texte (« Le fait de s'opposer par injure, menace, violence ou par… »), devenu l'article R215-20 (décret n° 2008-1507 du 30 décembre 2008, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020077538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.