1. L'information délivrée au titre de la présente section doit être objective et impartiale. Elle n'a pas pour objet d'influencer la personne qui la reçoit dans les décisions relatives à la situation personnelle, patrimoniale, financière et économique de la personne protégée.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R215-17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 4 : Information et soutien des personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique des majeurs en application de l'article 449 du code civil
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre Ier : Famille
- Chapitre V : Dispositions diverses en faveur des familles
- Section 4 : Information et soutien des personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique des majeurs en application de l'article 449 du code civil
IdentifiantLEGIARTI000020077532
Texte parentLEGITEXT000006074069
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