Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R221-15

Article en vigueur depuis le 30 juin 2019.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre II : Enfance
  4. Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance
  5. Section 4 : Conditions d'accueil et d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille
  6. Sous-section 2 : Conditions d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille
IdentifiantLEGIARTI000038748481
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R221-15 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 juin 2019)Légifrance →

1. I.-Il est institué un comité de suivi du dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.

2. II.-Ce comité est présidé par le ministre de la justice et le ministre chargé de la famille, ou leurs représentants. Il a pour mission :

3. 1° De suivre la mise en œuvre du dispositif ;

4. 2° D'assurer la concertation sur ce sujet entre les services de l'Etat, les conseils départementaux et les associations concernées ;

5. 3° D'examiner les évolutions constatées ;

6. 4° De proposer des actions à développer à l'attention du Gouvernement.

7. Ce comité est destinataire une fois par an d'un bilan du fonctionnement du dispositif et du financement forfaitaire prévu à l'article R. 221-12.

8. III.-La composition du comité et ses règles de fonctionnement sont précisées par un arrêté des ministres mentionnés au III de l'article R. 221-11. Le comité comprend :

9. 1° Des représentants du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la famille, du budget et des collectivités territoriales ;

10. 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

11. 3° Des représentants des départements, dans la proportion d'au moins un tiers de ses membres ;

12. 4° Des représentants des associations œuvrant dans l'intérêt de l'enfance et de la jeunesse ainsi que des personnalités qualifiées désignés par les ministres mentionnés au 1°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038748481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.