1. Lorsque la personne mentionnée au 1° de l'article R. 221-15-1 est de nationalité étrangère et qu'elle a été évaluée majeure à l'issue de la procédure prévue par l'article L. 221-2-2, les agents mentionnés au 1° du I de l'article R. 221-15-3 ouvrent dans le traitement mentionné à l'article R. 142-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un dossier qui permet le transfert des données de la personne concernée qui figurent dans le traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 vers celui mentionné à l'article R. 142-11 précité.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R221-15-5
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 3 : Appui à l'évaluation de la minorité
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre II : Enfance
- Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance
- Section 4 : Conditions d'accueil et d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille
- Sous-section 3 : Appui à l'évaluation de la minorité
IdentifiantLEGIARTI000042946407
Texte parentLEGITEXT000006074069
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Aller plus loin
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