1. Le recueil d'information prévu à l'article L. 223-7 est effectué selon les modalités précisées à l'article R. 147-23
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R223-11
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Information et droits des familles
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre II : Enfance
- Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
- Section 1 : Information et droits des familles
IdentifiantLEGIARTI000033170530
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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