1. La visite en présence d'un tiers prévue à l'article 375-7 du code civil vise à protéger, à accompagner et à évaluer la relation entre l'enfant et son ou ses parents. Elle s'effectue soit en présence permanente du tiers, soit en présence intermittente du tiers.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R223-29
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 6 : Visite en présence d'un tiers
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre II : Enfance
- Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
- Section 6 : Visite en présence d'un tiers
IdentifiantLEGIARTI000036034339
Texte parentLEGITEXT000006074069
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