Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R223-3
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Information et droits des familles
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
Section 1 : Information et droits des familles
IdentifiantLEGIARTI000033170603
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R223-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Toute décision d'attribution d'une prestation en espèces mentionne :
2. 1° La durée de la mesure, son montant et sa périodicité ;
3. 2° Les nom et qualité des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ;
4. 3° Les conditions de révision de la mesure.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°85-936 du 23 août 1985 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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