Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R223-30
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 6 : Visite en présence d'un tiers
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
Section 6 : Visite en présence d'un tiers
IdentifiantLEGIARTI000036034342
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R223-30 du Code de l'action sociale et des familles (version du 18 novembre 2017)Légifrance →
1. Le tiers est, dans la mesure du possible, le même pour l'ensemble des visites organisées entre un enfant et son ou ses parents. Cependant, si cela s'avère nécessaire, les visites peuvent être assurées en alternance avec un autre tiers.
2. Sauf dispositions contraires prévues par la décision judiciaire, la visite s'effectue dans un lieu préalablement déterminé par la personne physique ou morale à qui l'enfant est confié en concertation avec le tiers et, conformément aux dispositions des articles L. 223-2 et L. 223-4, avec le mineur et ses représentants légaux.
3. Le lieu, l'horaire et la fréquence des visites sont définis en prenant en compte l'âge, le rythme et les besoins de l'enfant, les disponibilités du ou des parents ainsi que les objectifs assignés à ces visites par le juge des enfants.
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