Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R223-4
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Information et droits des familles
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
Section 1 : Information et droits des familles
IdentifiantLEGIARTI000033170595
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R223-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Pour l'attribution d'une prestation, autre qu'une prestation en espèces, permettant le maintien de l'enfant dans sa famille, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu au premier alinéa de l'article L. 223-2 mentionne :
2. 1° La nature et la durée de la mesure ;
3. 2° Les nom et qualité des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ;
4. 3° Les conditions de révision de la mesure.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°85-936 du 23 août 1985 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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