Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R223-4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Information et droits des familles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre II : Enfance
  4. Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
  5. Section 1 : Information et droits des familles
IdentifiantLEGIARTI000033170595
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R223-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Pour l'attribution d'une prestation, autre qu'une prestation en espèces, permettant le maintien de l'enfant dans sa famille, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu au premier alinéa de l'article L. 223-2 mentionne :

2. 1° La nature et la durée de la mesure ;

3. 2° Les nom et qualité des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ;

4. 3° Les conditions de révision de la mesure.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°85-936 du 23 août 1985 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033170595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.