Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R223-8
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Information et droits des familles
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
Section 1 : Information et droits des familles
IdentifiantLEGIARTI000033170560
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R223-8 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Les demandes d'accord préalable prévues aux premier et troisième alinéas de l'article L. 223-2, et la demande d'avis prévue à l'article L. 223-3 sont formulées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. L'accord, lorsqu'il concerne une décision relative au lieu et au mode de placement d'un enfant déjà admis dans le service, et l'avis sont réputés donnés à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article L. 223-2.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°85-936 du 23 août 1985 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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