Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R223-9
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Information et droits des familles
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
Section 1 : Information et droits des familles
IdentifiantLEGIARTI000033170553
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R223-9 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. L'avis du mineur prévu à l'article L. 223-4 et les conditions dans lesquelles il a été recueilli font l'objet d'un rapport établi par la personne mandatée auprès de lui par le service de l'aide sociale à l'enfance.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°85-936 du 23 août 1985 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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