Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R224-10-1
Article en vigueur depuis le 1er juin 2024.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Fonctionnement du conseil de famille
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre IV : Pupilles de l'Etat
Section 1 : Organes chargés de la tutelle
Sous-section 1 : Fonctionnement du conseil de famille
IdentifiantLEGIARTI000049623865
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R224-10-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juin 2024)Légifrance →
1. Le délai du recours ouvert au tuteur et aux autres membres du conseil de famille, mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 224-3, contre une délibération ou une décision du conseil de famille à laquelle ils ont pris part, ou prise lors d'une réunion à laquelle ils ont été régulièrement convoqués, court à compter du jour de cette délibération ou décision.
2. Le délai du recours ouvert aux personnes mentionnées au 3° de l'article L. 224-3 court à compter de la notification de la délibération ou de la décision du conseil de famille.
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