1. Le pupille de l'Etat est domicilié au service de l'aide sociale à l'enfance du département auquel il est confié.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R224-26
Article en vigueur depuis le 1er juin 2024.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 3 : Statut des pupilles
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre II : Enfance
- Chapitre IV : Pupilles de l'Etat
- Section 3 : Statut des pupilles
IdentifiantLEGIARTI000049624063
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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