Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R224-9-1
Article en vigueur depuis le 1er juin 2024.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Fonctionnement du conseil de famille
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre IV : Pupilles de l'Etat
Section 1 : Organes chargés de la tutelle
Sous-section 1 : Fonctionnement du conseil de famille
IdentifiantLEGIARTI000049623750
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R224-9-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juin 2024)Légifrance →
1. Le pupille est entendu, à sa demande, par le conseil de famille sur toute question relative à sa situation. Le conseil de famille peut, à cet effet, désigner l'un de ses membres. Le pupille peut également demander que soient organisées les auditions prévues par l'article R. 224-9.
2. Le pupille s'entretient, à sa demande, avec le tuteur ou son représentant, sur toute question relative à sa situation.
3. Le conseil de famille peut, pour toute question relative à la situation du pupille, auditionner ce dernier ou peut, à cet effet, désigner l'un de ses membres.
4. Dans l'année précédant l'accès à sa majorité, le pupille est entendu par le conseil de famille sur son projet d'accès à l'autonomie, à la suite de l'entretien organisé par le président du conseil départemental en application de l'article L. 222-5-1.
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