Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R224-9-1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2024.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Fonctionnement du conseil de famille
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre II : Enfance
  4. Chapitre IV : Pupilles de l'Etat
  5. Section 1 : Organes chargés de la tutelle
  6. Sous-section 1 : Fonctionnement du conseil de famille
IdentifiantLEGIARTI000049623750
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R224-9-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juin 2024)Légifrance →

1. Le pupille est entendu, à sa demande, par le conseil de famille sur toute question relative à sa situation. Le conseil de famille peut, à cet effet, désigner l'un de ses membres. Le pupille peut également demander que soient organisées les auditions prévues par l'article R. 224-9.

2. Le pupille s'entretient, à sa demande, avec le tuteur ou son représentant, sur toute question relative à sa situation.

3. Le conseil de famille peut, pour toute question relative à la situation du pupille, auditionner ce dernier ou peut, à cet effet, désigner l'un de ses membres.

4. Dans l'année précédant l'accès à sa majorité, le pupille est entendu par le conseil de famille sur son projet d'accès à l'autonomie, à la suite de l'entretien organisé par le président du conseil départemental en application de l'article L. 222-5-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049623750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.