Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R225-1
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre V : Adoption
Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000053057136
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R225-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 20 décembre 2025)Légifrance →
1. Toute personne qui sollicite l'agrément prévu aux articles L. 225-2 et L. 225-17 doit en faire la demande au président du conseil départemental de son département de résidence. Si elle ne réside pas en France, elle peut s'adresser au président du conseil départemental du département où elle résidait auparavant ou à celui d'un département dans lequel elle a conservé des attaches.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°98-771 du 1 septembre 1998 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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