Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R225-10
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives à la commission d'agrément
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre V : Adoption
Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la commission d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000053057093
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R225-10 du Code de l'action sociale et des familles (version du 20 décembre 2025)Légifrance →
1. La commission se réunit valablement si quatre des membres sont présents.
2. Elle émet un avis motivé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante et les avis minoritaires sont mentionnés au procès-verbal.
3. Le président du conseil départemental fixe le règlement intérieur.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°98-771 du 1 septembre 1998 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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