Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R225-12
Article en vigueur depuis le 16 août 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Missions des organismes
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre V : Adoption
Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
Sous-section 1 : Missions des organismes
IdentifiantLEGIARTI000047971816
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R225-12 du Code de l'action sociale et des familles (version du 16 août 2023)Légifrance →
1. Pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger, une personne morale de droit privé doit être en mesure d'exercer l'ensemble des activités suivantes :
2. 1° Aide à la préparation du projet d'adoption et conseils pour la constitution du dossier ;
3. 2° Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption internationale ;
4. 3° Accompagnement de la famille, dont elle a conduit ou suivi la procédure d'adoption après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18.
5. La personne morale autorisée est dite " organisme autorisé pour l'adoption ".
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2002-575 du 18 avril 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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