Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R225-12

Article en vigueur depuis le 16 août 2023.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Missions des organismes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre II : Enfance
  4. Chapitre V : Adoption
  5. Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
  6. Sous-section 1 : Missions des organismes
IdentifiantLEGIARTI000047971816
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R225-12 du Code de l'action sociale et des familles (version du 16 août 2023)Légifrance →

1. Pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger, une personne morale de droit privé doit être en mesure d'exercer l'ensemble des activités suivantes :

2. 1° Aide à la préparation du projet d'adoption et conseils pour la constitution du dossier ;

3. 2° Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption internationale ;

4. 3° Accompagnement de la famille, dont elle a conduit ou suivi la procédure d'adoption après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18.

5. La personne morale autorisée est dite " organisme autorisé pour l'adoption ".

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2002-575 du 18 avril 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047971816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.