Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R225-14
Article en vigueur depuis le 16 août 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Missions des organismes
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre V : Adoption
Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
Sous-section 1 : Missions des organismes
IdentifiantLEGIARTI000047971798
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R225-14 du Code de l'action sociale et des familles (version du 16 août 2023)Légifrance →
1. Les activités prévues au 3° de l'article R. 225-12 ne peuvent être exercées que par des intermédiaires autorisés. Les activités prévues à l'article R. 225-13 ne peuvent être exercées que par des intermédiaires habilités.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2002-575 du 18 avril 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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