Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R225-16
Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 16 août 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 1 : Autorisation.
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre V : Adoption
Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
Sous-section 2 : Autorisation et déclaration de fonctionnement
Paragraphe 1 : Autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006905493
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R225-16 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →
1. Lorsque le demandeur envisage de recueillir des enfants nés sur le territoire français en vue de les confier en adoption, il doit fournir en outre :
2. 1° Un exemplaire du document prévu à l'article R. 225-25 ;
3. 2° Les noms et adresses des personnes qui assureront le recueil et le suivi social, psychologique et médical des enfants ;
4. 3° Le décompte des sommes, correspondant aux frais engagés, qui seront demandées aux futurs adoptants.
5. L'accueil provisoire des enfants ne peut être effectué que par des assistants maternels agréés ou des établissements sanitaires ou sociaux dûment autorisés.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2002-575 du 18 avril 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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