Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R225-19

Article en vigueur depuis le 16 août 2023.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 1 : Autorisation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre II : Enfance
  4. Chapitre V : Adoption
  5. Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
  6. Sous-section 2 : Autorisation et déclaration de fonctionnement
  7. Paragraphe 1 : Autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000047971773
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R225-19 du Code de l'action sociale et des familles (version du 16 août 2023)Légifrance →

1. Le président du conseil départemental notifie à l'organisme la réception du dossier complet. Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, il lui notifie la liste des éléments manquants. En l'absence de transmission des éléments demandés dans les quinze jours suivant la réception de cette liste, la demande d'autorisation est réputée abandonnée.

2. Dès réception du dossier complet, le président du conseil départemental en transmet copie au ministre chargé de la famille et au ministre chargé des affaires étrangères qui donnent, chacun, leur avis sur la demande d'autorisation dans un délai de deux mois. En l'absence de réponse de leur part à l'expiration de ce délai, leur avis est réputé favorable.

3. Le président du conseil départemental instruit les demandes en s'assurant que les modalités de fonctionnement de l'organisme demandeur et les personnels intervenants en son sein présentent des garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants. Il vérifie notamment que les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 225-15 seront en mesure, compte tenu de leur domicile et du nombre de familles auprès desquelles elles interviennent, d'assurer effectivement la préparation et l'accompagnement des candidats à l'adoption ainsi que le suivi de l'enfant prévu à l'article L. 225-18.

4. Pour l'instruction de la demande, il peut faire procéder à toutes les enquêtes qu'il estime nécessaires.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2002-575 du 18 avril 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047971773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.