Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R225-19-1

Article en vigueur depuis le 16 août 2023.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 1 : Autorisation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre II : Enfance
  4. Chapitre V : Adoption
  5. Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
  6. Sous-section 2 : Autorisation et déclaration de fonctionnement
  7. Paragraphe 1 : Autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000047970391
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R225-19-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 16 août 2023)Légifrance →

1. L'autorisation mentionnée à l'article R. 225-15 est délivrée pour une durée de cinq ans.

2. Le silence gardé pendant quatre mois par le président du conseil départemental à compter de la réception du dossier complet de demande d'autorisation vaut décision de rejet de celle-ci.

3. L'autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance. La demande de renouvellement est déposée dans l'année précédant la fin de validité de l'autorisation et, au plus tard, six mois avant son échéance.

4. Le président du conseil départemental informe le ministre chargé de la famille et le ministre chargé des affaires étrangères de la décision qu'il prend relativement à l'autorisation demandée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047970391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.