Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R225-20
Article en vigueur depuis le 16 août 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 1 : Autorisation.
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre V : Adoption
Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
Sous-section 2 : Autorisation et déclaration de fonctionnement
Paragraphe 1 : Autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000047971755
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R225-20 du Code de l'action sociale et des familles (version du 16 août 2023)Légifrance →
1. L'autorisation ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées aux articles R. 225-15, R. 225-17 et R. 225-18 a fait l'objet :
2. 1° D'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits tels que définis aux sections suivantes :
3. a) Sections I, III et IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
4. b) Section I du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal ;
5. c) Sections II et III du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
6. d) Chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;
7. e) Chapitres Ier et II du livre III du code pénal ;
8. f) Section I du chapitre III du titre Ier du livre III du code pénal ;
9. g) Section I du chapitre IV du titre Ier du livre III du code pénal ;
10. h) Chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal ;
11. 2° D'une condamnation prévue par l'article L. 225-19 ;
12. 3° D'une mesure de retrait total ou partiel de l'autorité parentale. Elle ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées ci-dessus ne jouit pas de la pleine capacité juridique.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2002-575 du 18 avril 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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