Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R225-22
Article en vigueur depuis le 16 août 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 2 : Déclaration.
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre V : Adoption
Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
Sous-section 2 : Autorisation et déclaration de fonctionnement
Paragraphe 2 : Déclaration.
IdentifiantLEGIARTI000047971730
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R225-22 du Code de l'action sociale et des familles (version du 16 août 2023)Légifrance →
1. Tout organisme autorisé pour l'adoption, qui entend servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger dans un autre département, doit, préalablement à l'exercice de cette activité, adresser au président du conseil départemental dudit département une déclaration de fonctionnement. Cette déclaration, accompagnée de la copie de l'autorisation départementale dont bénéficie l'organisme, doit être adressée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception et préciser :
2. 1° Les noms et adresses des personnes mentionnées aux 2° et 4° de l'article R. 225-15, ainsi que des correspondants locaux de l'organisme ;
3. 2° La liste des départements dans lesquels le demandeur a fait une déclaration de fonctionnement, pour lesquels le président du conseil départemental n'a pas pris une décision d'interdiction d'exercice ;
4. 3° Le cas échéant, une copie du rapport d'activité mentionné à l'article R. 225-21.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2002-575 du 18 avril 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.