Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R225-23
Article en vigueur depuis le 16 août 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 2 : Déclaration.
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre V : Adoption
Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
Sous-section 2 : Autorisation et déclaration de fonctionnement
Paragraphe 2 : Déclaration.
IdentifiantLEGIARTI000047971727
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R225-23 du Code de l'action sociale et des familles (version du 16 août 2023)Légifrance →
1. Si le dossier de déclaration prévu à l'article R. 225-22 est reconnu complet, le président du conseil départemental délivre un récépissé dans un délai de huit jours. Si le dossier est incomplet, il demande dans le même délai à l'organisme de le compléter.
2. La déclaration prend effet à la date du récépissé. Le président du conseil départemental qui l'a délivré en adresse copie au président du conseil départemental ayant autorisé l'organisme, ainsi qu'au ministre chargé des affaires étrangères et au ministre chargé de la famille.
3. Le président du conseil départemental qui a autorisé l'organisme transmet au président du conseil départemental du département qui a reçu la déclaration, sur sa demande, copie du dossier de l'organisme concerné.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2002-575 du 18 avril 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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