Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R225-24
Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 16 août 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 3 : Recueil d'enfants nés sur le territoire français.
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre V : Adoption
Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
Sous-section 2 : Autorisation et déclaration de fonctionnement
Paragraphe 3 : Recueil d'enfants nés sur le territoire français.
IdentifiantLEGIARTI000028251947
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R225-24 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Tout organisme autorisé pour l'adoption qui recueille un enfant en vue de son adoption dans un département métropolitain, dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon doit en faire la déclaration dans les trois jours, par lettre recommandée, au président du conseil départemental du département ou de la collectivité territoriale dans lequel l'enfant a été recueilli en précisant :
2. 1° Les modalités de l'accueil provisoire de l'enfant ;
3. 2° Les informations dont il dispose sur la situation familiale et l'état civil de l'enfant.
4. Le président du conseil départemental vérifie ces informations.
5. L'organisme transmet également au président du conseil départemental une copie du document prévu à l'article R. 225-25.
6. Si le ressort administratif d'accueil de l'enfant est différent de celui où il a été recueilli, l'organisme adresse simultanément une copie de la déclaration au président du conseil départemental.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2002-575 du 18 avril 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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